Le 26 septembre 2005, le Conseil dâEtat, sur le fondement des articles L111-7 et L1110-4 du Code de la santĂ© Publique, validait la transmission dâun dossier mĂ©dical Ă un mandataire de son patient, pourvu que ce mandataire justifie de son identitĂ© et dâun mandat exprĂšs dudit patient en ce sens CE, N°270234. Dans une dĂ©cision en date du 18 juillet 2018, le Conseil dâEtat a validĂ© la sanction disciplinaire prononcĂ©e Ă lâencontre dâun mĂ©decin qui avait transmis directement le dossier mĂ©dical de son patient, dĂ©cĂ©dĂ©, Ă lâavocat des ayants droits de celui-ci, sur simple demande de sa part. Il lui Ă©tait reprochĂ© de ne pas avoir sollicitĂ© pour lui mĂȘme, au prĂ©alable, un mandat exprĂšs des ayants droits pour procĂ©der Ă cette communication, constituant ainsi une violation du secret mĂ©dical. Cette affaire ne portait cependant pas directement sur la question de la validitĂ© du mandat par lâavocat. Elle fut nĂ©anmoins lâoccasion pour le Conseil National de lâOrdre des MĂ©decins de saisir la Commission dâaccĂšs aux documents administratifs CADA afin de savoir si des informations mĂ©dicales peuvent ĂȘtre transmises Ă lâavocat de lâayant droit dâun patient dĂ©cĂ©dĂ©, en lâabsence de mandat exprĂšs de cet ayant droit. Dans sa dĂ©cision du 24 janvier 2019, quâil est important de reprendre in extenso, la CADA valide pleinement la transmission dâinformations mĂ©dicales Ă un avocat, en raison de la prĂ©somption quâil tire, de par sa qualitĂ©, dâĂȘtre investi dâun mandat. Il nâa donc pas Ă justifier dâun mandat exprĂšs de ses clients La commission dâaccĂšs aux documents administratifs a examinĂ© dans sa sĂ©ance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractĂšre communicable Ă lâavocat de lâayant droit dâun patient dĂ©cĂ©dĂ©, dâinformations Ă caractĂšre mĂ©dical relatives Ă ce patient en lâabsence de mandat exprĂšs de lâayant droit. La commission rappelle que lâarticle L1111-7 du code de la santĂ© publique reconnaĂźt, dâune part, le droit Ă toute personne dâaccĂ©der aux informations concernant sa santĂ©, dĂ©tenues par des professionnels ou des Ă©tablissements de santĂ©, Ă lâexception des informations mentionnant quâelles ont Ă©tĂ© recueillies auprĂšs de tiers nâintervenant pas dans la prise en charge thĂ©rapeutique ou concernant un tel tiers. Le dernier alinĂ©a du V de lâarticle L1110-4 du code de la santĂ© publique, auquel renvoie lâarticle L1111-7 du mĂȘme code, prĂ©voit, dâautre part, que le secret mĂ©dical ne fait pas obstacle Ă ce que les informations mĂ©dicales concernant une personne dĂ©cĂ©dĂ©e soient dĂ©livrĂ©es Ă ses ayants droit, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, dans la mesure oĂč elles leur sont nĂ©cessaires pour leur permettre de connaĂźtre les causes de la mort, dĂ©fendre la mĂ©moire du dĂ©funt ou faire valoir leurs droits, sauf volontĂ© contraire exprimĂ©e par la personne avant son dĂ©cĂšs. La commission prĂ©cise que le Conseil dâĂtat, dans sa dĂ©cision du 26 septembre 2005, Conseil national de lâordre des mĂ©decins, n° 270234, a interprĂ©tĂ© les dispositions du code de la santĂ© publique comme ayant entendu autoriser la personne concernĂ©e Ă accĂ©der aux informations mĂ©dicales relatives Ă sa santĂ© dĂ©tenues par des professionnels et Ă©tablissements de santĂ© en recourant, dans les conditions de droit commun, Ă un mandataire, dĂšs lors que ce dernier peut justifier de son identitĂ© et dispose dâun mandat exprĂšs, câest-Ă -dire dĂ»ment justifiĂ©. La commission en dĂ©duit quâil appartient Ă lâadministration, saisie dâune telle demande, de sâassurer tant de lâidentitĂ© du mandant que, le cas Ă©chĂ©ant, de sa qualitĂ© dâayant droit, ainsi que de la rĂ©gularitĂ© du mandat. Pour ce qui concerne toutefois la demande prĂ©sentĂ©e par un avocat, la commission relĂšve que, par une dĂ©cision du 5 juin 2002 n° 227373, le Conseil dâĂtat a jugĂ© quâil rĂ©sulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires lâexcluant dans les cas particuliers quâelles dĂ©terminent, les avocats ont qualitĂ© pour reprĂ©senter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir Ă justifier du mandat quâils sont rĂ©putĂ©s avoir reçu de ces derniers dĂšs lors quâils dĂ©clarent agir pour leur compte. Comme vous le soulignez, la commission estime de maniĂšre constante, depuis un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, quâil rĂ©sulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsquâils demandent Ă exercer pour le compte de leur client le droit dâaccĂšs aux informations mĂ©dicales prĂ©vu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santĂ© publique, les avocats nâont pas Ă justifier du mandat quâils sont rĂ©putĂ©s avoir reçu de ces derniers dĂšs lors quâils dĂ©clarent agir pour leur compte. La commission constate que, dans la dĂ©cision du Conseil dâĂtat du 18 juillet 2018 n° 406470 que vous citez, le mĂ©decin sanctionnĂ© par la chambre nationale disciplinaire de lâordre des mĂ©decins avait Ă©tĂ© sollicitĂ© par les ayants droit dâune patiente dĂ©cĂ©dĂ©e pour une analyse de sa prise en charge mais nâavait pas reçu de mandat exprĂšs de leur part pour communiquer des informations mĂ©dicales concernant cette patiente Ă un tiers, en lâespĂšce lâavocat desdits ayants droit. La commission relĂšve que dans cette dĂ©cision, le Conseil dâĂtat nâa pas eu Ă trancher la question du mandat qui aurait ou non Ă©tĂ© donnĂ© par les ayants droit Ă leur avocat pour accĂ©der aux informations mĂ©dicales concernant la patiente dĂ©cĂ©dĂ©e, question qui nâest Ă aucun moment Ă©voquĂ©e. La commission estime que, contrairement aux conclusions que vous semblez tirer de cette dĂ©cision, le fait que le mĂ©decin ne puisse pas, sans violer le secret professionnel ni le secret mĂ©dical, communiquer Ă un tiers, fut-il avocat, des informations mĂ©dicales sans autorisation expresse de la personne ou de ses ayants-droits, ne remet pas, par lui-mĂȘme, en cause la prĂ©somption lĂ©gale dont bĂ©nĂ©ficie lâavocat lorsquâil reprĂ©sente son client devant les administrations publiques dâagir avec lâaccord de son client. Elle relĂšve Ă cet Ă©gard, que les dispositions du code de la santĂ© publique relatives Ă lâaccĂšs aux informations mĂ©dicales ne prĂ©voient aucune rĂ©serve quant Ă cette prĂ©somption dont bĂ©nĂ©ficient les avocats. La commission estime, par suite, que cette dĂ©cision nâinfirme pas la doctrine de la commission selon laquelle un avocat qui formule une demande dâaccĂšs Ă des informations mĂ©dicales concernant un patient dans le cadre des dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santĂ© publique, nâa pas Ă justifier du mandat quâil est lĂ©galement rĂ©putĂ© avoir reçu de son client dĂšs lors quâils dĂ©clare agir pour son compte. En cas de doute sĂ©rieux, il est en revanche possible Ă lâadministration de sâassurer auprĂšs du client, dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour rĂ©pondre Ă la demande de communication, que lâavocat qui la saisit agit bien Ă sa demande. » CADA, conseil n° 20185934, 24 janv. 2019.
ArticleL1111-4 du Code de la santé publique - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par leArticle L1111-22 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
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ArticleL1111-4 du Code de la santé publique (Nouvelle partie Législative) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne aprÚs l'avoir informée des conséquences de ses
La loi de modernisation de notre systĂšme de santĂ© n°2016-41 vient dâĂȘtre promulguĂ©e le 26 janvier 2016 et publiĂ©e au journal officiel le 27 janvier 2016. Rappelons que la procĂ©dure dâagrĂ©ment des hĂ©bergeurs de donnĂ©es de santĂ© Ă caractĂšre personnel a Ă©tĂ© instaurĂ©e par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, dite "loi Kouchner". Elle vise Ă assurer la sĂ©curitĂ©, la confidentialitĂ© et la disponibilitĂ© des donnĂ©es de santĂ© Ă caractĂšre personnel, lorsque leur hĂ©bergement est externalisĂ©. de l'HĂ©bergement de donnĂ©es de santĂ© Ă caractĂšre personnel PilotĂ©e par lâASIP SantĂ©, elle sâimpose dans les conditions suivantes "Les professionnels de santĂ© ou les Ă©tablissements de santĂ© ou la personne concernĂ©e peuvent dĂ©poser des donnĂ©es de santĂ© Ă caractĂšre personnel, recueillies ou produites Ă l'occasion des activitĂ©s de prĂ©vention, de diagnostic ou de soins, auprĂšs de personnes physiques ou morales agréées Ă cet effet. Cet hĂ©bergement de donnĂ©es, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprĂšs de la personne concernĂ©e" art. Code de la SantĂ© Publique. Selon lâinterprĂ©tation pragmatique de lâASIP SantĂ©, la rĂ©glementation art. L1111-8 et R1111-9 Ă 14 CSP sâapplique Ă tout responsable de traitement, au sens de la loi Informatique et libertĂ©s n°78-17 du 6-1-1978 qui externalise lâhĂ©bergement des donnĂ©es de santĂ© Ă caractĂšre personnel quâil traite, incluant notamment les mutuelles et assurances. L'agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© aprĂšs instruction 8 mois maximum dâun dossier remis par le candidat Ă lâASIP SantĂ©, sâarticulant autour de 6 principaux formulaires dĂ©taillant les caractĂ©ristiques techniques, juridiques et Ă©conomiques de la prestation dâhĂ©bergement. DâaprĂšs lâASIP SantĂ©, le candidat Ă lâagrĂ©ment doit couvrir lâensemble des obligations rĂ©glementaires, par lui-mĂȘme ou en en reportant expressĂ©ment certaines sur son client ou ses sous-traitants, dans le cadre du contrat dâhĂ©bergement ou du/des contrats de sous-traitance. Une Ă©valuation de conformitĂ© technique remplace lâagrĂ©ment La loi de janvier 2016 modifie substantiellement lâart. 1111-8 CSP. Son article 96 I 5° a prĂ©voit ainsi "Toute personne qui hĂ©berge des donnĂ©es de santĂ© Ă caractĂšre personnel recueillies Ă l'occasion d'activitĂ©s de prĂ©vention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et mĂ©dico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales Ă l'origine de la production ou du recueil desdites donnĂ©es ou pour le compte du patient lui-mĂȘme, doit ĂȘtre agréée Ă cet effet. Cet hĂ©bergement, quel qu'en soit le support, papier ou Ă©lectronique, est rĂ©alisĂ© aprĂšs que la personne prise en charge en a Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©e et sauf opposition pour un motif lĂ©gitime". Cette nouvelle formulation Ă©tend le pĂ©rimĂštre de lâobligation, pour les responsables de traitement, en cas dâexternalisation de lâhĂ©bergement, de recourir Ă un hĂ©bergeur agréé, dĂšs lors quâelle sâimpose dorĂ©navant au secteur de la santĂ©, mais aussi Ă celui du secteur social. Par ailleurs, le consentement de la personne concernĂ©e par les donnĂ©es - dĂ»ment informĂ©e - nâa plus Ă ĂȘtre recueilli il est prĂ©sumĂ©. Enfin, lâarticle 204 I 5° c de la loi habilite le gouvernement, par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai dâ1 an Ă compter de la promulgation de la loi, Ă remplacer l'agrĂ©ment par une "Ă©valuation de conformitĂ© technique". 3 types de certification Recommandations - Anticiper sur le pĂ©rimĂštre de certification concernĂ© par sa prestation dâhĂ©bergement - Mettre en conformitĂ© sa prestation dâhĂ©bergement avec la norme ISO27001, qui constituera le socle de la nouvelle certification - Sâil Ă©tait confirmĂ© que les agrĂ©ments en vigueur Ă la date de mise en place de la nouvelle certification le restaient jusquâĂ leurs termes, anticiper sur le renouvellement des agrĂ©ments en cours. LâASIP SantĂ© a anticipĂ© sur la procĂ©dure de certification et segmentĂ© les services des hĂ©bergeurs. Elle envisage 3 types de certification - HĂ©bergeur dâinfrastructure, incluant la fourniture de lâhĂ©bergement physique ainsi que la mise en Ćuvre des matĂ©riels informatiques, leur maintenance, et Ă©ventuellement lâactivitĂ© de sauvegardes externalisĂ©es - InfogĂ©rance dâhĂ©bergement, incluant lâactivitĂ© dâinfogĂ©rance hors infogĂ©rance de lâapplication mĂ©tier, et Ă©ventuellement lâactivitĂ© de sauvegardes externalisĂ©es - HĂ©bergeur de donnĂ©es de santĂ©, regroupant les deux premiĂšres certifications. Ainsi, tous les acteurs de la chaĂźne seraient dĂ©sormais certifiĂ©s pour leur pĂ©rimĂštre de responsabilitĂ©s, Ă lâexclusion du pĂ©rimĂštre de son client ou de ses sous-traitants. De la sorte, les contrats dâhĂ©bergement et de sous-traitance nâauront plus Ă intĂ©grer les reports dâobligations Ă leur Ă©gard et sâen trouveront donc largement simplifiĂ©s. Certification pour 3 ans Les hĂ©bergeurs seraient dĂ©sormais certifiĂ©s pour 3 ans par un organisme certificateur, lui-mĂȘme accrĂ©ditĂ© par un organisme accrĂ©diteur pour 5 ans en France, le COFRAC. La nouvelle procĂ©dure de certification serait mise en place aprĂšs la publication de lâordonnance du gouvernement et aussi de rĂ©fĂ©rentiels par lâASIP SantĂ©, soit Ă une Ă©chĂ©ance de 2 ans Ă compter de la promulgation de la loi le 26 janvier 2016. Les agrĂ©ments en vigueur Ă cette date devraient rester valables jusquâĂ leur terme. Marguerite Brac de la PerriĂšre, Aude Latrive, avocats, cabinet Alain Bensoussan Avocats Laloi de 4 mars 2002, relative aux droits des malades et la qualitĂ© de systĂšme de santĂ© et les recommandations de la Haute AutoritĂ© de SantĂ© prĂ©cisent que toute personne a dĂ©sormais accĂšs Ă son dossier mĂ©dical. « Toute personne a accĂšs Ă l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues Article L1111-9 Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la prĂ©sente section. Les modalitĂ©s d'accĂšs aux informations concernant la santĂ© d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accĂšs, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques Ă©tablies par la Haute AutoritĂ© de santĂ© et homologuĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Article prĂ©cĂ©dent Article L1111-8-1 Article suivant Article L1111-10 DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012 ArticleL1111-1 du code de la santĂ© publique « Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilitĂ©s de nature Ă garantir la pĂ©rennitĂ© du systĂšme ï»żActions sur le document Article L1111-14 Afin de favoriser la coordination, la qualitĂ© et la continuitĂ© des soins, gages d'un bon niveau de santĂ©, chaque bĂ©nĂ©ficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prĂ©vues Ă l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret mĂ©dical, d'un dossier mĂ©dical personnel constituĂ© de l'ensemble des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention "a Ă©tĂ© informĂ© de la loi sur le don d'organes". Le dossier mĂ©dical personnel comporte Ă©galement un volet spĂ©cialement destinĂ© Ă la prĂ©vention. Ce dossier mĂ©dical personnel est créé auprĂšs d'un hĂ©bergeur de donnĂ©es de santĂ© Ă caractĂšre personnel agréé dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 1111-8. L'adhĂ©sion aux conventions nationales rĂ©gissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santĂ©, prĂ©vues Ă l'article L. 162-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, et son maintien sont subordonnĂ©s Ă la consultation ou Ă la mise Ă jour du dossier mĂ©dical personnel de la personne prise en charge par le mĂ©decin. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables dĂšs que l'utilisation du dossier mĂ©dical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la prĂ©sente section. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012 TmRZ.